81. Afin d’établir le montant de la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi, la valeur des droits du participant au titre du régime est celle qui serait attribuée à ses droits aux fins de leur acquittement en supposant qu’il cesse d’être actif et exerce son droit au remboursement ou au transfert de ses droits à la date où il demande le paiement de cette prestation.
D. 159-2007, a. 5; 1535-2024D. 1535-2024, a. 271.