R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
81. Afin d’établir le montant de la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi, la valeur des droits du participant au titre du régime est celle qui serait attribuée à ses droits aux fins de leur acquittement en supposant qu’il cesse d’être actif et exerce son droit au remboursement ou au transfert de ses droits à la date où il demande le paiement de cette prestation.
D. 159-2007, a. 5; D. 1535-2024, a. 27.
81. La cotisation patronale doit être versée en autant de mensualités égales qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois. Les mensualités peuvent toutefois représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération, ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
D. 159-2007, a. 5.
81. La cotisation patronale doit être versée en autant de mensualités égales qu’il y a de mois dans l’exercice financier du régime de retraite et au plus tard le dernier jour du mois qui suit chacun de ces mois. Les mensualités peuvent toutefois représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération, ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par la Régie.
D. 159-2007, a. 5.